Article 10
Le bénéfice de la bourse de préparation et de perfectionnement sportifs à l'étranger est subordonné à la signature d'un contrat entre la fédération sportive concernée et l'athlète bénéficiaire comportant des clauses l'engageant notamment à : répondre à toutes sollicitations de la fédération y compris pour des missions de représentation, respecter les objectifs techniques fixés par la fédération concernée, communiquer à la fédération sportive concernéę la nature et la teneur des divers contrats éventuels de parrainage et de sponsoring et en reverser dans la monnaie perçue une quote-part conformément aux dispositions de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée.