Article 2
Le mandatement des subventions au profit des opérateurs économiques bénéficiant des ressources du fonds de compensation des prix au titre de la commercialisation des biens et services repris à l'état << E » de la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 susvisée, s'effectue sur la base des données physiques et financières présentées conformément aux modèles A et B annexés au présent décret.
Ces modèles doivent être accompagnés de structures de prix analytiques déterminées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.