TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre IV — Le directeur général
Article 37
Le directeur général assume ses pouvoirs sous le contrôle du conseil d'administration, organe délibérant.
Il est ordonnateur du budget de la chambre.
A ce titre: il représente la chambre en justice et dans les actes de la vie civile, il élabore le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses de la chambre dans les limites des crédits inscrits au budget, il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel de la chambre, il réalise les études nécessaires aux choix de la chambre en matière de planification, d'investissement et de relations commerciales. Il peut signer les contrats commerciaux, après délibération du conseil d'administration, il prépare les comptes de fin d'exercice ainsi que le rapport annuel d'activité qu'il adresse, après approbation du conseil d'administration, au ministre chargé de l'agriculture et à la Cour des comptes, il veille à la protection et à la sauvegarde de patrimoine de la chambre.