TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre III — Le conseil d'administration
Article 32
Le conseil d'administration se réunit, en session ordinaire, une fois par mois pour les chambres de wilaya ou inter-wilaya et au moins quatre fois par an pour la chambre nationale sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire : sur convocation de son président, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, à la demande de la majorité des membres du conseil d'administration.
Des convocations individuelles, précisant l'ordre du jour sont adressées, par le président de la chambre aux membres du conseil d'administration quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (08) jours.
L'ordre du jour est établi par le président du conseil d'administration sur proposition du secrétaire général de la chambre.