TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Le conseil de la chambre d'agriculture de la wilaya ou inter-wilaya
Article 24
Le conseil de la chambre peut désigner des correspondants sur toute l'étendue de la circonscription territoriale de la chambre sans que leur nombre n'excède celui des membres du conseil.
Les correspondants sont nommés et remplacés par le président après accord du conseil de la chambre.
Les correspondants peuvent assister aux réunions du conseil de la chambre avec voix consultative.
Leurs fonctions sont gratuites. Toutefois, des indemnités compensatrices des frais engagés à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions leur sont allouées.