TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Le conseil de la chambre d'agriculture de la wilaya ou inter-wilaya
Article 21
La chambre d'agriculture de la wilaya ou inter-wilaya dispose d'un conseil de la chambre composé de : six (6) membres élus par bureau de wilaya d'associations professionnelles de producteurs agricoles, un (1) membre élu par wilaya et par filière d'activité représentant les prestataires de services liés à l'agriculture.
Les membres élus au conseil de la chambre sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
Les membres élus au conseil de la chambre sont rééligibles.