TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — L'assemblée générale
Article 15
L'assemblée générale ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers (2/3), au moins de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (08) jours. L'assemblée générale délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.