TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — L'assemblée générale
Article 14
L'assemblée générale se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation du président de la chambre. Elle peut se réunir en session extraordinaire, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du président de la chambre ou des deux tiers au moins de président ses membres . . L'ordre du jour est établi par le Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres de l'assemblée générale quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (08) jours.