Article 2
Il est ajouté à l'article 1º du décret exécutif | n° 91-173 du 28 mai 1991 susvisé, un paragraphe ainsi rédigé :
« conformément aux dispositions législatives et réglementaires et notamment celles de l'article 84 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 susvisée, les entreprises de distribution des produits pétroliers Prix Unité de centre doivent, sur chaque hectolitre d'essence, verser au profit du budget de l'Etat les montants suivants :
Essence super : 105 DA/HL, Essence normale: 110 DA/HL.