Article 2
Les opérations nées de l'application de l'article 1 ci-dessus, concernant les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures de toute nature, s'effectuent dans le cadre d'une commission de liquidation présidée par un membre de l'inspection générale des finances et composée du : représentant du ministre chargé de la pêche, représentant de la direction générale des domaines.
La composition et la mission de cette commission, font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche et des finances qui détermine également les modalités et procédures de la liquidation.