Chapitre 3 — Recrutement, période d'essai
Article 8
En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai fixée comme suit : 3 mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 1 à 9. 6 mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 10 à 1º. 9 mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20.
La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique,par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.