Chapitre 3 — Recrutement, période d'essai
Article 6
Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour les recrutements peuvent être modifiées par arrêté conjoint ou décision conjointe de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'autorité concernée après avis de la commission du personnel compétente.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d'examens professionnels, et de listes d'aptitude sans que l'ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond des 50% des postes à pourvoir.