Chapitre 3 — Sous filière des bibliothèques, de la documentation et des archives
Article 65
Sont intégrés dans le corps des conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives: 1 les conservateurs chargés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et régulièrement nommés aux emplois spécifiques de conservateur en chef d'inspecteur et de directeur d'archives de wilaya. 2 les conservateurs chargés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, titulaires et justifiant d'un doctorat de troisième cycle ou d'un titre reconnu équivalent.