Chapitre 3 — Sous filière des bibliothèques, de la documentation et des archives
Article 64
Les conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives sont recrutés : 1 par voie d'examen professionnel, parmi les conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. 2 au choix dans la limite de 20% des postes à pourvoir et après évaluation et avis de la commission prévue à l'article 5 ci-dessus, parmi les conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives inscrits sur une liste d'aptitude ayant huit (8) années de services effectifs en cette qualité et justifiant de publications scientifiques ou de réalisations dans la spécialité.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires