Chapitre 3 — Sous filière des bibliothèques, de la documentation et des archives
Article 63
Les conservateurs en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives sont chargés : de prendre en charge des projets d'études de conservation et de valorisation du patrimoine culturel ; de participer à la conception des textes réglementaires dans le domaine du patrimoine culturel ; de participer à la formation et au recyclage du personnel dans le domaine de leur compétence; de contribuer par leur travaux à la connaissance du patrimoine culturel ; d'exécuter les projets de conservation, d'études de recherches, de formation et d'animation; de diriger des équipes de conservateurs dans le domaine de leur compétence; de donner leur avis sur les études et expertises qui peuvent leur être soumises dans le domaine de leur compétence; de prendre en charge des projets d'études et de recherches dans le cadre de programmes et plans de recherches; de promouvoir des études et recherches sur les techniques de conservation des documents; d'assurer une animation scientifique et culturelle dans leur domaine; de participer à des manifestations scientifiques nationales et internationales; de définir avec l'aide des autorités de tutelle la politique documentaire et d'en assurer la réalisation; de constituer les fonds documentaires, d'étudier, classer et conserver les collections qui leur sont confiées, de proposer les mesures relatives à leur accroissement et de veiller à leur sécurité ; d'élaborer les catalogues et inventaires, d'en contrôler la tenue et la mise à jour; de contribuer à l'information scientifique et technique par le suivi et le déroulement systématique des publications spécialisées ; de participer à la création de réseaux d'information scientifique et à l'élaboration des bases et des banques de données ; de promouvoir des recherches, études et enquêtes notamment sur les archives, le livre, la lecture, l'organisation des centres d'archives, des bibliothèques et la documentation; d'initier et de promouvoir une politique de coopération et d'échange en vue de la constitution d'information scientifique et technique ; d'assister scientifiquement et techniquement les bibliothèques, centres de documentation et centres d'archives; de veiller à l'application et à l'adaptation des règles et normes nationales et internationales en matière de bibliothèques de documentation et archives.
Ils peuvent, en outre, dispenser un enseignement et effectuer la recherche dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Paragraphe 2 Conditions de recrutement