Chapitre I — Sous filière conservation et mise en valeur et surveillance du patrimoine culturel › Section 7 — Le corps des adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance
Article 43
Les adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance sont recrutés :
1) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats justifiant d'un diplôme d'adjoint technique dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent.
2) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité.
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
4) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents techniques de conservation, de valorisation et de surveillance ou les travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires