Article 3
Les travailleurs appartenant aux corps spécifiques visés à l'article 2 ci-dessus sont en position d'activité dans les services déconcentrés et les établissements publics à caractère administratif relevant de l'autorité chargée de la culture.
Ils peuvent, en outre, être en position d'activité au niveau de l'administration centrale.
Les personnels appartenant à certains corps peuvent également être placés en position d'activité dans d'autres administrations.
Un arrêté conjoint de l'autorité chargée de la culture de l'autorité chargée de la fonction publique et des ministres concernés fixera la liste de ces corps et de ces administrations.