Chapitre I — Sous filière conservation et mise en valeur et surveillance du patrimoine culturel › Section 6 — Le corps des techniciens de conservation, de valorisation et de surveillance
Article 39
Les techniciens de conservation, de valorisation et de surveillance sont recrutés : 1 par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de technicien de conservation, de valorisation et de surveillance ou d'un titre reconnu équivalent. 2 par voie d'examen professionnel dans la limite des 30% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. 3 au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. 4 par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 37 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les adjoints techniques de conservation, de valorisation et de surveillance et les travailleurs occupant un poste équivalent, n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires