Chapitre I — Sous filière conservation et mise en valeur et surveillance du patrimoine culturel › Section 3 — Le corps des conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal
Article 28
Sont intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal : 1 les conservateurs chargés de recherches, des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées, titulaires et stagiaires. 2 les attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité au 31 décembre 1989 et ayant :
a) suivi une formation spécialisée complémentaire d'une durée minimale de six (6) mois et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel;
b) occupé pendant au moins trois (3) années une fonction supérieure ou un poste supérieur d'encadrement et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel;
c) dirigé ou coordonné des projets d'études et de réalisations dans leur spécialité durant au moins trois
(3) années et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel ; 3 les attachés de recherches des bibliothèques, archives, centres de documentation, antiquités et musées justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et titulaires d'un diplôme d'études appronfondies ou d'un diplôme d'études supérieures ancien régime.