Chapitre I — Sous filière conservation et mise en valeur et surveillance du patrimoine culturel › Section 2 — Le corps des conservateurs en chef du patrimoine historique et muséal
Article 22
Les conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal sont recrutés : 1 par voie d'examen professionnel, parmi les conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal justifiant de cinq (5) années de services effectif en cette qualité 2 au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir et après évaluation et avis de la commission prévue à l'article 5 ci-dessus, parmi les conservateurs du patrimoine archéologique, historique et muséal inscrits sur liste d'aptitude ayant huit (8) années de services effectifs en cette qualité et justifiant de publications scientifiques ou de réalisations dans la spécialité.
Paragraphe 3 Dispositions transitoires