Chapitre I — Sous filière conservation et mise en valeur et surveillance du patrimoine culturel
Article 19
Les inspecteurs du patrimoine archéologique, historique et muséal, des bibliothèques, de la documentation et des archives sont recrutés sur travaux après inscription sur une liste d'aptitude établie annuellement par l'autorité ayant pouvoir de nomination, après évaluation et avis de la commission prévue à l'article 5 ci-dessus, parmi les conservateurs en chef du patrimoine archéologique, historique et muséal, les architectes en chef de la protection des monuments et sites historiques et les conservateurs en chef des bibliothèques de la documentation et des archives, justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité.