Chapitre 5 — Dispositions générales d'intégration
Article 14
A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
TITRE II FILIERE DU PATRIMOINE CULTUREL (PROTECTION, CONSERVATION, DOCUMENTATION, ARCHIVES, ARCHITECTURE, RECHERCHE, MISE EN VALEUR ET SURVEILLANCE)