Chapitre 5 — Dispositions générales d'intégration
Article 11
Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à là confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires ou confirmés, en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé, et des travailleurs dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 147 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret.