Article 3
En application des dispositions ci-dessus.
A Il est établi :
1) Un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission, dont les membres sont désignés conjointement par le ministre compétent, investi des prérogatíves en matière de thermalisme et de climatisme le ministre de l'économie en tant que de besoin, toute autre autorité concernée.
La commission est présidée par le ministre compétent, investi des prérogatives en matière de thermalisme et de climatisme ou son représentant.
2) Un bilan de clôture des activités de l'agence, à la date du retrait de la situation initiale.
3) Des listes d'inventaires afférents aux moyens utilisés pour l'exercice de la mission indiquant la valeur des éléments du patrimoine.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère de l'économie.
B Il est défini :
Des procédures de communication des informations et documents s'y rapportant.
A cet effet, le ministre compétent investi des prérogatives en matière de thermalisme et de climatisme, édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'office national du tourisme.