TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — COMPTABILITE DES COMPTABLES DE L'ETAT › Section 3 — Résultats annuels et comptes de fin d'année
Article 44
Le compte général de l'Etat comprend : la balance générale des comptes telle qu'elle résulte de la synthèse des comptes de l'Etat, le développement des recettes budgétaires, le développement des dépenses budgétaires faisant apparaître pour chaque département ministériel le montant des dépenses pour chaque chapitre, certifié par le ministre, le développement des opérations constatées aux comptes spéciaux du trésor, le développement des comptes de résultats.