TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1 — Comptabilité des organismes publics
Article 3
La comptabilité visée à l'article 2 ci-dessus est constituée par :
1) une comptabilité administrative tenue par les ordonnateurs définis aux articles 25, 26, 27, 28 et 29 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, permettant le suivi de l'exécution des opérations budgétaires des organismes publics;
2) des comptabilités tenues par les comptables publics comprenant :
a) une comptabilité générale permettant :
- la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ; la détermination des résultats annuels;
b) une comptabilité spéciale des matières, valeurs et titres;
c) et à terme une comptabilité analytique permettant le calcul des prix de revient et des coûts de services.