TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1 — Comptabilité des organismes publics
Article 2
La comptabilité des administrations de l'Etat, du Conseil constitutionnel, de l'Assemblée popu | laire nationale, de la Cour des comptes, des services dotés de budgets annexes, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif, a pour objet la description et le contrôle des opérations financières, ainsi que l'information des autorités de contrôle et de gestion.