Décret exécutif n° 91-31
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
ملغى
Décret exécutif n° 91-31 du 2 février 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l'inspection générale de l'équipement
Article 4
Toute mission d'inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur général adresse au ministre.
L'inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d'activité dans lequel il formule ses observations et suggestions portant sur la marche des services du secteur et la qualité de leurs prestations.