Article 2
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l'inspection générale de l'équipement est chargée sous l'autorité du ministre, d'effectuer, sur l'ensemble du territoire national des visites de contrôle et d'inspection portant notamment sur : l'effectivité de l'application de la législation, de la réglementation en vigueur et des normes et réglementation technique du secteur de l'équipement, la qualité des prestations et la rigueur dans l'exploitation des infrastructures techniques de l'équipement, l'utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à la disposition des structures qui dépendent du ministère de l'équipement, l'inspection générale de l'équipement peut être, en outre, appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particuulières ou des requêtes entrant dans les attributions du ministre de l'équipement.