TITRE III — DES POSTES SUPERIEURS › Section I — Définition des tâches
Article 62
Les directeurs des établissements de rééducation sont chargés de l'administration et de la gestion des établissements où sont placés les condamnés dont la durée de la peine d'emprisonnement est inférieure à un (1) an et ceux pour lesquels il reste une peine égale ou inférieure à un (1) an à purger ainsi que les contraignables par corps.
Ils sont responsables de la gestion de ces établissements dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dirigent l'ensemble des services qui en dépendent.