TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre III — 1 Le corps des agents pénitentiaires › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 56
Sont intégrés dans le grade d'agent de la rééducation, les agents de la rééducation titulaires et stagiaires.
Ils sont assujettis à une période de formation dont la durée et les modalités d'organisation, de déroulement et de sanctions sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et de l'autorité chargée de la fonction publique.