TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre III — 1 Le corps des agents pénitentiaires › Section 1 — Définition des tâches
Article 52
Outre les missions fixées par les textes régissant l'administration pénitentiaire, les agents de la rééducation participent aux tâches de rééducation des détenus dans les établissements pénitentiaires et dans les chantiers extérieurs.
Ils assurent, sous le contrôle des sergents de la rééducation, le maintien de l'ordre et de la discipline.