TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre II — Corps des sous-officiers › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 47
Les adjudants de la rééducation sont recrutés : 1º) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent ; 2°) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les sergents de la rééducation ayant cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité; 3°) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les sergents de la rééducation ayant dix
(10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude; 4°) par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les sergents de la rééducation n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Les candidats recrutés selon les modalités fixées au premièrement de cet article sont astreints à une période de formation dont la durée et les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre de la justice et de l'autorité chargée de la fonction publique.