TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre I — Corps des officiers de la rééducation › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 39
Les officiers divisionnaires de la rééducation sont recrutés au choix, parmi les officiers principaux, ayant cinq (05) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie, sur proposition de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel.