TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre I — Corps des officiers de la rééducation › Section 1 — Définition des tâches
Article 38
Outre les missions fixées par textes de l'administration pénitentiaire, l'officier de la rééducation est chargé du contrôle des activités des adjudants, des sergents et des agents de la rééducation.
Il dirige sous la responsabilité du directeur de l'établissement les services techniqus et administratifs.
Il est chargé, en outre, de l'application du programme de rééducation et de réadaptation sociale.
Il peut être appelé à assurer la direction d'un établissement pénitentiaire, d'un centre spécialisé ou d'un chantier extérieur.