TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre I — Corps des officiers de la rééducation › Section 1 — Définition des tâches
Article 36
Outre les missions fixées par les textes régissant l'administration pénitentiaire, l'officier divisionnaire de rééducation assure, sous contrôle de son chef hiérarchique, le maintien de l'ordre et de la sécurité et peut assurer les fonctions de directeur et peut le suppléer dans sa tâche.
Il est chargé du contrôle des officiers principaux et des officiers de la rééducation.
Il dirige, coordonne et contrôle l'activité des différents services techniques et administratifs de l'établissement.