Chapitre IV — Dispositions générales d'intégration
Article 32
Les fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable ou conformés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leurs corps d'origine, tout droit à l'avancement pris en compte.
Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.