Chapitre II — droits et obligations
Article 14
Les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire doivent, en toute circonstance, avoir un comportement digne conforme aux usages de la profession, se conduire et accomplir leur tâche de manière telle que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.
Ils doivent notamment s'abstenir de tout acte, propos ou écrit susceptible de porter atteinte à la dignité du détenu ainsi qu'à la sécurité et au bon ordre des établissements pénitentiaires.