Chapitre II — droits et obligations
Article 12
Les directeurs d'établissements pénitentiaires, les greffiers économes ainsi que les chefs de détention, sont astreints à résider à l'intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions, lorsque la distribution des locaux le permet.
Les autres fonctionnaires, dans la mesure où il n'existe pas suffisamment de logements sur les lieux de travail, sont tenus d'établir leur résidence dans le ressort de la commune du lieu d'affectation.