Article 5
Les comptes 1. devises des personnes morales et physiques de nationalité étrangère peuvent être crédités de tout montant représentant : un virement en provenance de l'étranger, d'un autre compte devises ou d'un compte CEDAC, un versement matériel de billets de banque étrangers ou de tous autres moyens de paiement extérieur libellés en devises, toute somme en dinars qui au moment de son dépôt ou de son virement remplit, au regard des dispositions de la règlementation, des changes en vigueur, toutes les conditions requises pour son transfert vers l'étranger.