Article 10
Le ministre des moudjahidine : participe et apporte son concours aux autoritéș compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence, veille à l'application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements contractés, assure, en concertation`avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions. accomplit tout autre mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l'autorité compétente.