TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS : › Section 2 — Conditions de nomination
Article 81
Le chef d'unité secondaire est nommé parmi les lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années d'ancienneté dans le grade et inscrit sur une liste d'aptitude.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
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"Art. 81. Le chef de l'unité secondaire est nommé : 1 Parmi les lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude.
2 - A défaut, parmi les sous-lieutenants de la protection civile justifiant de trois (3) années d'ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d'aptitude".