TITRE II — DISPOSITION APPLICABLES AUX CORPS › Chapitre 2 — Le corps des officiers subalternes › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 55
Les capitaines de protection civile sont recrutés par voie d'examen professionnel dans la limite des 30% des postes à pourvoir parmi les lieutenant de protection civile justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade, inscrits sur une liste d'aptitude et titulaires du brevet de prévention.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 55. - Les capitaines de la protection civile sont recrutés par voie d'examen professionnel parmi les lieutenants de la protection civile justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans le grade, inscrits sur une liste d'aptitude et titulaires du brevet de prévention".