TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1 — Champ d'application
Article 2
Sont considérés comme corps spécifiques à l'administration de la protection civile, les corps suivants: le corps des officiers supérieurs, le corps des officiers subalternes, le corps des sous-officiers, le corps des sapeurs.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 2. Sont considérés comme corps spécifiques à l'administration de protection civile, les corps suivants : le corps des officiers supérieurs, le corps des officiers subalternes, le corps des sous-officiers, le corps des sapeurs, le corps des médecins de la protection civile".