TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement et période d'essai
Article 23
Les candidats recrutés à un poste de travail par voie de concours externe, sur épreuve ou sur titre sont soumis à une enquête administrative préalablement à leur confirmation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
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"Art. 23. Les candidats admis en formation ou recrutés à un poste de travail par voie de concours externe, sur épreuve ou sur titre, sont soumis à une enquête administrative préalablement à leur confirmation".