TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 16
En cas de nécessité opérationnelle, les agents de la protection civile peuvent être consignés en caserne. Ils peuvent être mobilisés en dehors des heures normales de service ou pendant leur période de congé pour faire face à une situation exceptionnelle menaçant les personnes et les biens.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
L'article 16 du décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 susvisé est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit