TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 13
Outre les distinctions et les récompenses prévues à l'article 12 ci-dessus, les agents de la protection civile ayant fait preuve d'un acte de bravoure dans l'exercice de leurs missions peuvent bénéficier d'une promotion à un grade immédiatement supérieur après avis de la commission du personnel compétentė. 'Lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, l'intéressé y sera soumis.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-96 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
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"Art. 13. Outre les distinctions et les récompenses prévues à l'article 12 ci-dessus, les agents de la protection civile qui dans l'exercice de leurs fonctions ont fait preuve d'un mérite exceptionnel, en raison d'un acte de bravoure dûment avéré, peuvent bénéficier après rapport circonstancié du chef de service, sur proposition du supérieur hiérarchique et après avis conforme de la commission du personnel compétente d'un des avantages suivants:
- la bonification d'un à deux échelons supplémentaires, la promotion à un grade immédiatement supérieur.
Lorsque le grade de promotion prévoit un cycle de formation, les intéressés demeurent soumis à cette exigence.
Les avantages prévus par le présent article sont attribués à l'occasion de fêtes commémoratives".