TITRE I — DU COLLEGE ELECTORAL
Article 7
Les organisations et structures syndicales visées aux articles 4, 5 et 6, ci-dessus, transmettent à l'inspection du travail territorialement compétente, au plus tard trente (30) jours avant la date des élections, visées à l'article 16 ci-dessous, la liste nominative de leurs représentants accompagnée de tous éléments justificatifs.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-288 (ج.ر عدد 55 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 7. La structure syndicale visée à l'article 4 ci-dessus transmet à l'inspection du travail territorialement compétente, au plus tard trente (30) jours avant la date des élections visées à l'article 16 ci-dessous, la liste nominative de leurs représentants accompagnée de tous éléments justificatifs.
Les entreprises visées à l'article 5 ci-dessus communiquent, dans les mêmes conditions, le nom de leur représentant ».