Article 2
Il est institué pour chaque circonscription de compétence territoriale d'un bureau d'inspection du travail, un bureau de conciliation pour la prévention et le règlement des conflits individuels de travail conformément à la loi n° 90-04 du 6 février 1990 susvisée.
Toutefois, des bureaux de conciliation complémentaires peuvent être crées pour une même circonscription de compétence territoriale d'un bureau d'inspection du travail, par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, du ministre de la justice et du ministre de l'économie.