TITRE I — DE LA COMPTABILITE DES HUISSIERS › Chapitre 1 — De l'organisation de la comptabilité et des livres comptables
Article 9
Le registre des saisies-arrêts doit comporter le numéro d'ordre, les noms et prénoms du créancier saisissant, les noms et prénoms et adresse du débiteur, les noms et prénoms du tiers saisi, la date de la saisie-arrêt, la justification du titre en vertu duquel la saisie-arrêt a été pratiquée, la date de la notification du tiers saisi, la date de notification au débiteur, la date de convocation devant le juge, la date de l'ordonnance attribuant au créancier les sommes saisies arrêtées, la date d'intervention de nouveaux créanciers, la date de convocation des parties davant le juge après intervention, les mentions prévues par l'article 365 du code de procédure civile et la décision du juge autorisant le débiteur a obtenir paiement du tiers saisi.